Poursuivant inlassablement sa mission d’interprétation, la Chambre sociale de la Cour de Cassation s’est intéressée pour la troisième fois en quelques semaines à la rupture conventionnelle pour :
- rappeler que l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture (ce qu’elle avait déjà fait dans deux arrêts rendus précédemment (2) )
- préciser qu’une rupture conventionnelle peut valablement être décidée et signée en une seule fois.
C’est cette seconde précision, qui ne coulait pas de source, qui retiendra notre attention.
En effet, l’article L. 1237-12 du code du travail dispose que « Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister » et que « Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage »
Il était donc généralement considéré qu’un délai minimum était requis entre un premier entretien au cours duquel seul le principe de la rupture conventionnelle était évoqué et un second entretien (de signature) au cours duquel le salarié avait la faculté de se faire assister.
La Chambre sociale de la Cour de cassation en a décidé autrement, en validant une rupture conventionnelle décidée et signée le 1er mars 2010 entre une directrice d’agence et son employeur, par un arrêt du 3 juillet 2013 (n° 12-19268) publié au bulletin.
Pour rejeter le pourvoi de la salariée, la Chambre sociale a retenu que « l’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d’autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail » . On ne pouvait être plus lapidaire.
Il y a donc lieu d’inciter à la vigilance les salariés qui ont le sentiment que leur employeur veut leur « forcer la main » pour parvenir à la signature sur le champ d’une rupture conventionnelle, de leur conseiller de refuser de signer en une seule fois et de ne le faire qu’après avoir pris conseil.
Notes :
- (1) Soc. 3 juillet 2013 (n° 12-19268) publié au bulletin
- (2) Soc. 23 mai 2013, n°12-13.865 et Soc. 26 juin 2013, n°12-15208 avec notre commentaire :« Vers un recul inexorable des ruptures conventionnelles », publié le 09 juillet 2013
[Cass. Soc. 3 juillet 2013 N° de pourvoi : 12-19268, publié au Bulletin]