En cas de travail dissimulé, le code du travail prévoit que le salarié peut prétendre à une indemnité forfaitaire d’un montant égal à six mois de salaire en cas de rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation avait déjà jugé que cette indemnité a la nature d’une sanction civile pouvant donc se cumuler avec des indemnités de licenciement (cf. notre commentaire de l’arrêt de la Cour de Cassation du 6 février 2013, Heures supplémentaires non déclarées ; cumul d’indemnités).
Dans son arrêt du 15 mai 2013, qui reprend mots pour mots la motivation de celui du 6 février 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation applique le cumul d’indemnité avec une indemnité de départ en retraite et confirme ainsi son revirement de jurisprudence en cassant l’arrêt d’appel qui avait refusé le cumul d’indemnités.
On sait que la qualification de travail dissimulé ne s’applique pas qu’aux situations de travail non déclaré et que la sanction civile prévue par le code du travail s’applique également lorsqu’un employeur n’établit pas la déclaration préalable à l’embauche, lorsqu’il n’établit pas de bulletins de salaire, ne mentionne pas toutes les heures de travail sur le bulletin de salaire ou encore omet de procéder aux déclarations de paiement des salaires aux administrations sociales et fiscales
« Vu l’article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que l’arrêt déclare ne pas examiner le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé dès lors que cette indemnité ne se cumule pas avec celle payée à l’occasion de la rupture du contrat, qu’il s’agisse de l’indemnité de licenciement ou de l’indemnité de mise à la retraite d’un montant supérieur ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’au regard de la nature de sanction civile de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé les dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
[Cass. Soc. 15 mai 2013 N° de pourvoi : 11-22396, Publié au bulletin]