Dans son arrêt du 12 juin 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise les arguments que les juges peuvent et ne peuvent pas retenir dans les affaires dans lesquelles un salarié se plaint d’avoir été discriminé.
En l’espèce, elle casse une décision d’appel qui avait considéré qu’un délégué syndical auquel des formations avaient été refusées, n’avait pas été victime de discrimination au motif que d’autres délégués syndicaux en avaient bénéficié.
Avant de casser la décision des juges du fond, la haute Cour rappelle :
1/ que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés et,
2/ que la preuve d’une absence de discrimination ne peut être déduite du fait que l’employeur accorde à d’autres ce qu’il refuse à la personne se disant discriminée.
Il est important de noter que ces deux règles, appliquées ici à un cas de discrimination syndicale, ont vocation à être utilisées à tous les critères de discrimination.
« Attendu que pour rejeter sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l’arrêt retient que si le salarié a bien fait l’objet d’un traitement désavantageux en matière de formation et de rémunération, aucune raison objective n’étant présentée par l’employeur pour justifier le rejet des demandes de l’intéressé dans ces domaines, la disparité ainsi constatée n’est pas fondée sur son appartenance syndicale dès lors qu’il est établi que figurent parmi les salariés ayant bénéficié de formation et de promotion des responsables syndicaux ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés et, d’autre part, que la seule circonstance que des salariés exerçant des mandats syndicaux aient pu bénéficier de mesures favorables n’est pas de nature à exclure en soi l’existence de toute discrimination à l’égard d’autres salariés, la cour d’appel a violé les textes susvisés (…) »