Il ouvre droit alors à la même indemnisation qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cet arrêt confirme la solution qui a été retenue pour toutes les autres modalités de rupture du contrat de travail intervenant à l’initiative du salarié et ce, qu’elles soient prévues par le code du travail comme la démission ou résultent d’une création jurisprudentielle comme la prise d’acte de la rupture du contrat de travail (un temps qualifiée d’auto-licenciement).
Lorsque ce sont les manquements de son employeur qui conduisent un salarié à quitter l’entreprise en démissionnant, en prenant acte de la rupture ou en faisant valoir ses droits à la retraite, il peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice.
« Mais attendu que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite ;(…)«
[Cass. Soc. 15 mai 2013 N° de pourvoi : 11-26784 et 11-26930, Publié au bulletin]