Par arrêt du 11 juillet 2012 (n°10-15905), la chambre sociale de la Cour de cassation précise le régime d’indemnisation du salarié licencié en raison de son état de santé qui demande sa réintégration.
Cette indemnisation peut être égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis son éviction, sans déduction des rémunérations ou des revenus de remplacement qu’il aurait perçus pendant cette période.
1) Les faits de l’espèce étaient les suivants
Une salariée occupant un poste de vendeuse avait d’abord été en arrêt de travail puis déclarée apte à mi-temps thérapeutique par le médecin du travail pour une durée d’un an (jusqu’en mai 2006). Avant le terme de son mi-temps thérapeutique, son employeur l’a licenciée pour refus de venir travailler les lundis et de reprendre un poste à temps plein (or, le fait qu’elle soit en mi-temps thérapeutique était exclusif d’un travail à temps plein). Le Conseil de prud’hommes avait, le 21 mai 2007, jugé qu’un tel licenciement était nul (car lié en réalité à l’état de santé de la salariée) « avec toutes conséquences de droit » et lui a accordé une indemnité égale aux rappels de salaires depuis mars 2006 et les congés payés incidents. Devant le refus de son employeur de la réintégrer, malgré ses mises en demeure, la salariée a saisi à nouveau le Conseil de prud’hommes pour demander cette fois-ci la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, ce qu’elle a obtenu.
La Cour d’appel, qui a confirmé la résiliation judiciaire prononcée par les premiers juges, a également considéré qu’il n’y avait pas lieu de déduire de l’indemnité égale aux rappels de salaires dus, les salaires perçus par la salariée entre le jugement prononçant la nullité du licenciement et le 7 juillet 2008, date du jugement prononçant la résiliation judiciaire. L’employeur a saisi la Cour de cassation pour faire juger que, sur ce point, il y avait lieu à déduction de ces sommes et que l’arrêt de la Cour d’appel devait donc être cassé.