Peu après son retour de congé de maternité, la société NEWMAN a eu la mauvaise idée de licencier une jeune femme pour motif économique au mépris des critères légaux d’ordre des licenciements pour motif économique. Il lui en coûte près de 265.000,00 € hors intérêt.
Après presque 15 années d’un parcours démontrant une implication professionnelle exemplaire l’ayant conduit aux fonctions de directrice de la communication, l’intéressée sentait confusément que ce licenciement n’était pas conforme.
Elle s’est donc adressée à un avocat spécialiste en droit du travail qui lui a confirmé que non seulement les conditions dans lesquelles son licenciement était intervenu posaient problème mais, examinant son cas avec attention, lui a fait part de ses doutes sur la validité de la qualification de cadre dirigeant que lui attribuait l’accord de réduction du temps de travail applicable dans les entreprises des industries de l’habillement et des conséquences que pouvait avoir une déqualification sur la possibilité de revendiquer le paiement d’heures supplémentaires.
Faisant confiance à l’homme de l’art, la salariée a saisi la juridiction prud’homale qui, après pratiquement une année de procédure, l’a déboutée de toutes ses demandes. Fort heureusement l’intéressée ne s’est pas découragée et a formé appel du jugement.
Le 16 avril 2013, la Cour d’appel d’Angers a prononcé un arrêt (1) qui a totalement infirmé la décision du conseil de prud’hommes et condamné la société NEWMAN à payer à l’intéressée :
- plus de 96 000,00 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- plus de 65 000,00 € à titre d’indemnité de repos compensateurs ;
- 100.000,00 € au titre du licenciement nul car discriminatoire ;
- 3.000,00 € au titre des frais de justice.
Soit au total près de 265.000,00 €.
Un commentaire détaillant deux des thèmes abordés par cet arrêt (la discrimination post-natale et la qualité de cadre dirigeant accordée pour éviter de payer des heures supplémentaires) sera mis en ligne la semaine prochaine.
(1) [Cour d’appel d’Angers, chambre sociale, 16 avril 2013, RG n°11/01063]