La pratique montre que les employeurs hésitent de plus en plus à recourir à la rupture conventionnelle depuis que les indemnités versées ont été assujetties au forfait social de 20% (1er janvier 2013).
En jugeant que l’insertion d’une clause de renonciation à tout recours dans une convention de rupture conventionnelle est réputée non écrite (1), la chambre sociale de la Cour de cassation vient de leur donner une nouvelle raison d’hésiter. En effet, très rapidement après l’entrée en vigueur de la loi ayant instauré la rupture conventionnelle, les avocats d’employeurs ont demandé qu’une convention additionnelle soit annexée au formulaire devant être retourné à l’administration du travail. Dans la quasi-totalité des cas, ces conventions annexes contenaient une clause de renonciation à tout recours juridictionnel.
Comme l’avait fait la Cour d’appel dans l’affaire qui lui était soumise, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu’une telle clause doit être réputée non écrite en ce qu’elle est contraire aux dispositions de l’article L. 1237-14 du Code du travail.
La conséquence est simple, même si la convention signée par le salarié prévoit qu’il s’engage à ne présenter aucune réclamation devant le conseil de prud’hommes, il pourra toujours le faire.
Voilà qui devrait mettre un frein opportun à la propagation des ruptures conventionnelles qui cachaient mal des licenciements déguisés.
« …Attendu, ensuite, que la cour d’appel a retenu à bon droit qu’une clause de renonciation à tout recours contenue dans une convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail devait être réputée non écrite, comme contraire à l’article L. 1237-14 (2) du même code, sans qu’en soit affectée la validité de la convention elle-même » .
Notes :
- (1) Cass. Soc. 26 juin 2013 N° 12-15208 (publié au bulletin)
- (2) Article L. 1237-14 du code du travail : « A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention ».
[Cass. Soc. 26 juin 2013 N° de pourvoi : 12-15208, publié au Bulletin]