Un arrêt publié de la chambre sociale de la Cour de cassation ayant vocation à s’appliquer à tous les critères de discrimination et à bien d’autres circonstances.
Un manquement grave de l’employeur à ses obligations justifie une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, peu important qu’il ne se soit plus produit au moment où le juge statue.
Cet arrêt, d’une importance pratique considérable, revient sur la solution précédemment retenue par les juges qui refusaient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque les manquements de l’employeur avaient cessé au moment où ils statuaient.
« Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1221-1 et L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et celles à titre de dommages-intérêts et d’indemnité de rupture l’arrêt retient, d’une part, que la discrimination invoquée par la salariée porte sur des faits produits à partir du mois de septembre 2005 lorsqu’à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie, elle a été affectée à des fonctions d’accueil et de standardiste, différentes des fonctions de conseillère mutualiste qu’elle exerçait précédemment et, d’autre part, qu’aucun élément ne permettant de constater que cette discrimination s’est poursuivie après l’arrêt du 2 septembre 2009, ce manquement ancien de l’employeur ne peut pas, à lui seul, justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les faits de discrimination retenus dans le précédent arrêt constituaient un manquement grave de l’employeur à ses obligations peu important qu’ils ne se soient pas poursuivis, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; (…) «