Les femmes de retour de congé de maternité ou de congé parental ont bien trop souvent de mauvaises surprises. L’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2013 en offre une illustration malheureusement banale.
Environ un mois avant l’issue d’un congé parental, une jeune femme qui travaillait à Bourges au sein d’une agence de voyages Thomas Cook eût la surprise de recevoir un courrier de son employeur l’informant qu’au retour de son congé parental, elle ne reprendrait pas ses fonctions au sein de l’agence de Bourges mais sur celle de Montargis (à 145 km de Bourges) ou à Vincennes (à 250 km de son précédent emploi). Pour justifier cette décision, l’employeur se prévalait d’une clause de mobilité figurant dans le contrat de travail de l’intéressée.
Compte tenu du court délai dont elle disposait pour parvenir à concilier sa vie professionnelle avec sa nouvelle vie de famille, la salariée fît savoir à son employeur qu’elle ne pouvait pas accepter la mobilité géographique qui lui était imposée. Ne tenant aucun compte de ce refus, ce dernier lui notifia qu’elle travaillerait dans l’agence de Montargis dès sa reprise.
Estimant que l’attitude de son employeur constituait un manquement à son obligation de réintégration, la salariée prit acte de la rupture de son contrat de travail et saisit le conseil de prud’hommes auquel elle demanda de juger que cette prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement abusif et de l’indemniser de son préjudice.
Le Conseil de prud’hommes puis la Cour d’appel de Bourges, constatant que le poste de la salariée au sein de l’agence de Bourges était resté vacant, condamnèrent l’employeur au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mal inspiré, l’employeur considérant que la clause de mobilité qu’il avait insérée dans le contrat de travail de l’intéressée lui permettait de procéder ainsi qu’il l’avait fait, s’est pourvu en cassation.
Procédant à une lecture littérale des dispositions de l’article L. 1225-55 du code du travail qui prévoit que « à l’issue du congé parental d’éducation (…), la salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente … », La chambre sociale a rejeté le pourvoi en deux attendus que l’on ne peut qu’approuver et qui sont reproduits ci-après :
« Mais attendu, d’abord, que selon les dispositions de l’article L. 1225-55 du code du travail, à l’issue du congé parental d’éducation, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ; qu’il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi ;
Et attendu qu’ayant relevé, par des motifs non critiqués, que l’emploi précédemment occupé par la salariée était disponible au retour de son congé parental d’éducation, la cour d’appel en a exactement déduit que la salariée devait retrouver ce poste, peu important la stipulation d’une clause de mobilité dans le contrat de travail ».
L’employeur insistait sur le fait que la prise d’acte de la salariée était intervenue alors que le congé parental n’était pas terminé, en d’autres termes, alors qu’il ne pouvait avoir commis de faute dans l’exécution du contrat de travail puisque précisément, le contrat de travail était toujours suspendu. A notre connaissance, c’est la première fois que la question de la possibilité d’une prise d’acte à raison d’agissement de l’employeur pendant une période de suspension du contrat de travail était posée à la chambre sociale.
Le moins que l’on puisse dire est que l’argument, qui était pourtant judicieux, n’a pas pesé bien lourd…