Un arrêt récent de la chambre sociale de la cour de cassation (14 septembre 2012, pourvoi 11-21307) montre que certains cadres dirigeants, un DRH en l’occurrence, n’hésitent pas à revendiquer les mêmes protections que celles dont bénéficient les salariés dits « protégés » (représentants du personnel notamment).
On sait en effet que, lorsqu’elle intervient sans que les formes légales soient respectées, la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé peut s’avérer extrêmement coûteuse pour l’entreprise qui s’expose à un risque de réintégration après plusieurs années de procédure et au paiement intégral des salaires entre le licenciement et la réintégration ! Lorsque le salaire est celui d’un cadre dirigeant les enjeux dépassent rapidement plusieurs centaines de milliers d’euros.
Une récente décision du Conseil Constitutionnel (14 mai 2012) a cependant posé une limite à cette protection en refusant qu’elle s’applique aux titulaires d’un mandat extérieur à l’entreprise (conseiller prud’homal, conseiller du salarié…) s’il est établi qu’il n’a pas informé son employeur de sa protection avant la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le DRH d’une entreprise avait été mis à la retraite quelques mois après avoir été élu en qualité de conseiller prud’homal. Se prévalant de la nullité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel de Rouen, qui a rendu son arrêt au mois de mai 2011 (c’est-à-dire avant que le Conseil constitutionnel, prononce la décision susvisée). La cour avait condamné l’employeur à payer une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et 36.000 € au titre du licenciement nul, tout en relevant qu’elle diminuait l’importance de l’indemnisation accordée du fait qu’en ne lui révélant pas son mandat de conseiller prud’homal, le cadre avait manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur.