Deux arrêts récents du Conseil d’État (1) et de la chambre sociale de la Cour de cassation (2) nous ont conduits à nous demander si ce sont les difficultés rencontrées par les dirigeants et cadres dirigeants pour faire entendre leur cause devant les juridictions prud’homales qui en pousse un nombre de plus en plus important à vouloir recourir à l’arbitrage.
La première émane du Conseil d’État qui a rappelé que le régime d’exonération fiscale des dommages et intérêts alloués par un tribunal arbitral est le même que celui dont bénéficient les dommages et intérêts accordés par une juridiction prud’homale.
La seconde rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que l’appréciation du préjudice provoqué par l’attribution d’actions à certains salariés dans des conditions révélatrices d’une inégalité de traitement relève de la compétence prud’homale dès lors que l’inégalité de traitement alléguée constitue un différend né à l’occasion du contrat de travail.
Ces arrêts montrant pour le premier que le recours à l’arbitrage se substitue parfois à celui du juge naturel du contrat de travail (1re décision) auquel il est demandé de statuer sur des sujets de plus en plus complexes (2e décision) ne manquent pas d’interpeller.
En effet, lorsqu’aucune transaction n’intervient après leur licenciement, c’est bien souvent seulement à l’occasion de cette pénible épreuve que les dirigeants salariés prennent conscience que le règlement de leur situation relève de la compétence de la juridiction prud’homale et qu’ils nous demandent si cette juridiction est bien adaptée à leur situation.
On sait en effet que les sections encadrement des conseils de prud’hommes sont composées de quatre conseillers élus : deux par des cadres de haut niveau relevant du collège employeur et deux par des cadres de niveau moindre relevant du collège salarié.