Le principe bien établi du droit commun des contrats et du droit du travail selon lequel nul ne peut modifier unilatéralement les termes d’un contrat (1) vient d’être confirmé par la chambre sociale de la Cour de cassation (2) qui a rejeté le pourvoi d’un employeur condamné à payer un rappel de rémunération variable de près d’un million d’euros pour avoir cru qu’il pouvait s’en affranchir.
Après avoir été fixée à 7 % du bénéfice net de la société, la rémunération variable du Directeur général d’une agence de communication avait été portée contractuellement à « 10 % du résultat net avant impôt pour l’exercice 1999 ». Au cours des quatre années suivantes, cette formule de calcul a continué à être appliquée.
Le contrat a ensuite été transféré à la société Euro RSCG Life, agence de communication beaucoup plus importante, à la suite d’une fusion-absorption. À cette occasion, il était confirmé au dirigeant que son contrat de travail se poursuivait, ses conditions de rémunération et sa classification professionnelle restant inchangées.
Le résultat net avant impôt du premier exercice qui suivit cette absorption s’étant soldé par une perte, aucune variable ne fut versée au dirigeant qui ne trouva rien à y redire. L’exercice suivant se traduisit par un retour aux bénéfices et la variable qui lui fut payée étant légèrement supérieure à l’application de la formule contractuelle, le dirigeant pensa qu’on le remerciait des efforts déployés pour redresser la situation de l’agence qu’il dirigeait.
Alors que la stratégie internationale mise en place dans l’entreprise a permis de dégager des profits beaucoup plus importants sur les exercices suivants, la part variable de rémunération payée au dirigeant est restée au niveau de celle qui était payée avant la fusion-absorption, l’employeur proposant plusieurs versions successives d’avenants au contrat de travail révisant à la baisse le montant de la rémunération variable susceptible d’être payée.